Arrêté du 15 février 2021 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 février 2021.

TexteArrêté du 15 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043153456
Texte parentLEGITEXT000043153435
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 février 2021 (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. L'Agence de services et de paiement peut suspendre le paiement de tout ou partie de la subvention s'il apparaît au cours des opérations de contrôle signalées par les services des ministères en charge de l'énergie et des transports que :

2. - tout ou partie de la subvention attribuée a été utilisée à des fins non-conformes à l'objectif initial décrit ;

3. - les obligations du bénéficiaire ne sont pas ou n'ont pas été respectées.

4. Dans ces cas d'utilisation non conforme de l'aide, l'Agence de services et de paiement procède au recouvrement des sommes contestées auprès du bénéficiaire.

5. Les installations faisant l'objet de la subvention sont exploitées pendant une période d'au moins six années à compter de leur mise en service. En cas d'interruption volontaire de leur exploitation avant ce délai, l'Agence de services et de paiement procède au recouvrement de la subvention versée.

6. En cas de non-respect des exigences de qualité de service prévues en annexe 1 identifiés par les ministères en charge de l'énergie et des transports, l'Agence de service et de paiement procède au recouvrement de tout ou partie de la subvention versée au regard des dysfonctionnements constatés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043153456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.