Arrêté du 6 juin 2002 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 10 juin 2002 au 17 juillet 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 juin 2002
IdentifiantLEGIARTI000043159324
Texte parentLEGITEXT000043159309
Référencearticle 7 de l'arrêté du 6 juin 2002 (version du 10 juin 2002)Légifrance →

1. Si, lors d'un contrôle, il existe un doute sur l'identité du cheval présenté, son document d'accompagnement accompagné d'un relevé de signalement descriptif et graphique effectué par un agent habilité de l'établissement public Les Haras nationaux ou un vétérinaire habilité, doit être adressé pour enquête à l'établissement public Les Haras nationaux qui en informe le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (DERF), sous-direction du cheval.

2. La personne habilitée qui réalise le relevé de signalement délivre au propriétaire ou à son représentant une attestation provisoire d'identification.

3. Lorsque l'enquête conclut à la non-concordance du cheval et du document, l'établissement public Les Haras nationaux constatant qu'il ne s'agit pas du cheval inscrit sur la liste des chevaux de sport l'en radie. Les sommes gagnées à partir de la date du contrôle ne sont pas mises en paiement, sans préjudice d'autres sanctions s'il s'avère qu'il y a eu fraude délibérée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043159324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.