Article abrogé, en vigueur du 10 juin 2002 au 17 juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 juin 2002
IdentifiantLEGIARTI000043159320
Texte parentLEGITEXT000043159309
Référencearticle Annexe de l'arrêté du 6 juin 2002 (version du 10 juin 2002)Légifrance →
1. A N N E X E
2. VACCINATION
3. Vaccination contre la grippe équine
4. Pour être considéré comme vacciné contre la grippe équine, tout équidé doit avoir fait l'objet :
5. a) D'une primo-vaccination constituée de deux injections de vaccin antigrippal séparées par un intervalle de temps de vingt et un jours au moins et de quatre-vingt-douze jours au plus ;
6. b) De rappels ultérieurs tels que l'intervalle entre deux injections n'excède pas douze mois.
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