Arrêté du 18 février 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043164115
Texte parentLEGITEXT000043164103
Référencearticle 1 de l'arrêté du 18 février 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 31 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié : 1° Dans l'intitulé de l'arrêté susvisé, les mots : « l'organisation d'une épreuve de vérification des connaissances » sont remplacés par les mots : « la formation complémentaire » ; 2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Le contenu de la formation complémentaire mentionnée à l'article 2 du décret du 28 juin 2019 susvisé est défini à l'annexe 3 du présent arrêté. « La durée de la formation est fixée à vingt et une heures. « La formation est dispensée au sein d'une école autorisée pour la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire. « A l'issue de la formation, l'école qui a dispensé la formation complémentaire délivre à l'intéressé une attestation certifiant que ce dernier a suivi l'ensemble de la formation et qu'il est en capacité de réaliser les actes et activités mentionnés au b du 1° de l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique. L'attestation est conforme au modèle défini à l'annexe 4 du présent arrêté ».

3. 3° L'article 4 est abrogé. 4° Les annexes 2 et 4 de l'arrêté du 31 juillet 2019 susvisé sont respectivement remplacées par les annexes 2 et 4 du présent arrêté.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 31 juillet 2019 : art. 3

A abrogé :

  • Arrêté du 31 juillet 2019 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043164115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.