1. Les données à caractère personnel et informations ainsi enregistrées sont conservées en base active jusqu'à la fin de l'année suivant celle de leur enregistrement. Elles font l'objet d'un archivage intermédiaire et sont conservées jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle de leur enregistrement. A l'issue, les données et informations sont supprimées définitivement.
Arrêté du 12 février 2021 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 21 février 2021.
TexteArrêté du 12 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043165528
Texte parentLEGITEXT000043165517
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