1. Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi, toute publication ou diffusion de sondage, tel que défini à l'article 1er de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, est accompagnée des marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé.
LOI n°2021-191 du 22 février 2021 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 24 février 2021.
TexteLOI n°2021-191 du 22 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043168845
Texte parentLEGITEXT000043168834
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