LOI n°2021-191 du 22 février 2021 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 24 février 2021.

TexteLOI n°2021-191 du 22 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043168847
Texte parentLEGITEXT000043168834
Référencearticle 14 de la loi n°2021-191 du 22 février 2021 (version du 24 février 2021)Légifrance →

1. I. - Au titre de l'exercice 2021, par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, le budget de la région ou du département est adopté au plus tard le 31 juillet 2021. Toutefois, lorsque les informations indispensables à l'établissement du budget ne lui ont pas été communiquées avant le 15 juillet 2021, l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de la date de communication pour l'arrêter.

2. II. - Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, jusqu'à l'adoption du budget pour l'exercice 2021, le président de la région ou du département peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite des sept douzièmes des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043168847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.