LOI n°2021-191 du 22 février 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 février 2021.

TexteLOI n°2021-191 du 22 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043168855
Texte parentLEGITEXT000043168834
Référencearticle 3 de la loi n°2021-191 du 22 février 2021 (version du 24 février 2021)Légifrance →

1. Au plus tard le 1er avril 2021, le Gouvernement remet au Parlement, au vu d'une analyse du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, un rapport sur l'état de l'épidémie de covid-19, sur les risques sanitaires à prendre en compte et sur les adaptations nécessaires à la tenue des scrutins et des campagnes électorales les précédant.

2. Ce rapport et l'analyse du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai.

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