LOI n°2021-191 du 22 février 2021 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 février 2021.

TexteLOI n°2021-191 du 22 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043168861
Texte parentLEGITEXT000043168834
Référencearticle 6 de la loi n°2021-191 du 22 février 2021 (version du 24 février 2021)Légifrance →

1. Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi :

2. 1° La période pendant laquelle s'appliquent les interdictions prévues au troisième alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52-1 du code électoral, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu'à la date du tour de scrutin où chaque élection est acquise ;

3. 2° L'article L. 50-1 du même code n'est pas applicable ;

4. 3° La période prévue à l'article L. 52-4 dudit code pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l'élection, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu'au dépôt du compte de campagne du scrutin concerné ;

5. 4° Les plafonds des dépenses prévus à l'article L. 52-11 du même code sont majorés de 20 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043168861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.