LOI n°2021-191 du 22 février 2021 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 24 février 2021.

TexteLOI n°2021-191 du 22 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043168837
Texte parentLEGITEXT000043168834
Référencearticle 9 de la loi n°2021-191 du 22 février 2021 (version du 24 février 2021)Légifrance →

1. Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er, une même machine à voter peut être utilisée pour les élections régionales et pour les élections départementales.

2. Dans ce cas, le bureau de vote est commun aux deux scrutins. Le président du bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement des scrutins, que la machine à voter fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro pour chacun des scrutins.

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