Décret n°2021-193 du 22 février 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 février 2021.

TexteDécret n°2021-193 du 22 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043169198
Texte parentLEGITEXT000043169190
Référencearticle 3 du décret n°2021-193 du 22 février 2021 (version du 24 février 2021)Légifrance →

1. I. - Peuvent bénéficier de l'aide, pour les dépenses mentionnées au 1° de l'article 2, les micro, petites et moyennes entreprises telles que définies par l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 susvisé, qui ont atteint, au cours de l'année précédant la demande d'aide, l'un des deux objectifs suivants :

2. 1° Un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 100 000 € au titre de leurs activités relatives aux travaux forestiers d'entretien et de renouvellement des forêts ;

3. 2° Au moins 30 % de leur chiffre d'affaires au titre de leurs activités relatives aux travaux forestiers d'entretien et de renouvellement des forêts.

4. II. - Peuvent bénéficier de l'aide, pour les dépenses mentionnées au 2° de l'article 2, les pépinières forestières produisant et commercialisant des plants forestiers remplissant l'une des trois conditions suivantes :

5. 1° Avoir réalisé au moins 100 000€ de chiffre d'affaires, au cours de l'année précédant la demande d'aide, au titre de la commercialisation de plants forestiers produits en propre et certifiés en tant que matériels forestiers de reproduction pour le cas d'une production sur le territoire métropolitain, conformément à l'article R. 153-14 du code forestier ;

6. 2° Avoir réalisé au moins 70 % de leur chiffre d'affaires, au cours de l'année précédant la demande d'aide, au titre de la commercialisation de plants forestiers produits en propre et certifiés en tant que matériels forestiers de reproduction pour le cas d'une production sur le territoire métropolitain, conformément à l'article R. 153-14 du code forestier ;

7. 3° Avoir produit et commercialisé, en moyenne au cours des trois années précédant la demande d'aide, plus de 100 000 plants forestiers par an certifiés en tant que matériels forestiers de reproduction pour le cas d'une production sur le territoire métropolitain, conformément à l'article R. 153-14 du code forestier. Le ministre chargé de la forêt peut décider de réduire ce nombre à 20 000 plants pour certaines essences forestières présentant des caractéristiques spécifiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043169198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.