Arrêté du 20 novembre 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 février 2021.

TexteArrêté du 20 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043175815
Texte parentLEGITEXT000043175804
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 novembre 2020 (version du 25 février 2021)Légifrance →

1. I. - Lorsque l'autorisation est délivrée, deux exemplaires sont envoyés par courrier simple au demandeur. Un exemplaire de l'autorisation est conservé par le service des biens à double usage.

2. II. - L'autorisation d'exportation, d'importation ou de transit est signée et revêtue du cachet du chef du service des biens à double usage.

3. Elle est présentée au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières.

4. Pour l'exportation ou l'importation des biens concernés, l'autorisation peut être utilisée en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations, en quantité et en valeur, en cas d'envois fractionnés. Après imputation, un exemplaire de l'autorisation d'exportation ou d'importation est retenu par le bureau de douane. Le second exemplaire de l'autorisation est restitué à l'exportateur ou à l'importateur qui le conserve à la disposition de l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043175815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.