1. Lorsqu'une opération d'exportation, d'importation ou de transit doit être réalisée sous le couvert d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, l'exportateur, l'importateur ou le transporteur doit fournir, à la demande des autorités habilitées, une traduction de cette autorisation et des documents l'accompagnant.
Arrêté du 20 novembre 2020 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 février 2021.
TexteArrêté du 20 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043175816
Texte parentLEGITEXT000043175804
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