Arrêté du 12 janvier 2021 · Article

Article ANNEXE 7

Article en vigueur depuis le 19 juin 2026.

TexteArrêté du 12 janvier 2021
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000054272799
Texte parentLEGITEXT000043175825
Référencearticle ANNEXE 7 de l'arrêté du 12 janvier 2021 (version du 19 juin 2026)Légifrance →

1. VALEURS LIMITES D'ÉMISSIONS (VLE) DES REJETS CANALISÉS DANS L'AIR

2. 7.1. Valeurs limites d'émission

3. 7.1.1. En conditions normales de fonctionnement, l'exploitant respecte les valeurs limites d'émissions suivantes, associées aux émissions atmosphériques canalisées résultant de l'incinération des déchets :


Paramètre (mg/Nm3)

Unité existante

Unité nouvelle

Période d'établissement de la moyenne

Poussières

5 (1)

5

moyenne journalière

COVT

10

10

moyenne journalière

CO

50

50

moyenne journalière

HCl

8

6

moyenne journalière

HF

1

1

moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage

SO2

40

30

moyenne journalière

NOx

80 (2) (3)

80 (4)

moyenne journalière

NH3 (5)

10 (6)

10

moyenne journalière

Cd+Tl

0,02

0,02

moyenne sur la période d'échantillonnage

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

0,3

0,3

moyenne sur la période d'échantillonnage

Hg (7)

0,02

0,02

moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage

PCDD/PCDF (ng I-TEQ/Nm3)


0,08

0,06

moyenne sur la période d'échantillonnage (8) à long terme
0,060,04moyenne sur la période d'échantillonnage à court terme

4. (1) Pour les installations d'incinération de déchets dangereux pour lesquelles un filtre à manches n'est pas applicable, la valeur est de 7 mg/Nm3.

5. (2) La valeur est de 150 mg/Nm3 si l'unité a une capacité totale autorisée de moins de 100 kt/an. Lorsque l'unité a une capacité supérieure à 100 kt/an, le préfet peut fixer une valeur comprise entre 80 mg/Nm3 et 150 mg/Nm3 par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement.

6. (3) La valeur est de 150 mg/Nm3 lorsque la SCR n'est pas applicable. Le préfet peut fixer une valeur comprise entre 150 mg/Nm3 et 180 mg/Nm3 par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement, lorsque la SCR n'est pas applicable.

7. (4) Le préfet peut fixer une valeur comprise entre 80 mg/Nm3 et 120 mg/Nm3 par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement.

8. (5) Valeurs applicables pour les installations ayant recours à la SCR ou à la SNCR.

9. (6) Dans le cas des unités existantes appliquant la SNCR sans techniques de réduction des émissions par voie humide, la valeur est de 15 mg/Nm3.

10. (7) Un suivi des valeurs demi-horaires supérieures à 0,04 mg/Nm3 pour les unités existantes, et à 0,035 mg/Nm3 pour les unités nouvelles sera réalisé.

11. (8) Lorsque l'échantillonnage à long terme comprend des périodes de conditions de fonctionnement autres que normales, la VLE reste applicable pour la moyenne de l'ensemble de la période d'échantillonnage. En cas de dépassement de la VLE, l'exploitant pourra indiquer la présence éventuelle de périodes OTNOC ayant impacté la mesure pendant la période de prélèvements.

12. 7.1.2. En conditions normales de fonctionnement, l'exploitant respecte les valeurs limites d'émissions suivantes, associées aux émissions atmosphériques canalisées résultant du traitement confiné des scories et des mâchefers avec extraction d'air :


Paramètre (mg/Nm3)

Unité existante

Unité nouvelle

Période d'établissement de la moyenne

Poussières

5

5

Moyenne sur la période d'échantillonnage

13. 7.2. Intervalles de confiance

14. En ce qui concerne les valeurs limites d'émission journalières, les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne dépassent pas les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission :

15. Monoxyde de carbone : 10 %.

16. Dioxyde de soufre : 20 %.

17. Dioxyde d'azote : 20 %.

18. Poussières totales : 30 %.

19. Carbone organique total : 30 %.

20. Chlorure d'hydrogène : 40 %.

21. Fluorure d'hydrogène : 40 %.

22. Ammoniac : 40 %.

23. Mercure : 40 %.

24. Lorsque la soustraction de l'intervalle de confiance aboutit à une valeur négative, le résultat pris est égal à 0.

25. 7.3. Conditions de respect des valeurs limites

26. Les moyennes sur une demi-heure sont déterminées à partir des valeurs mesurées, après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance indiqué dans la partie 7.2.

27. Une moyenne demi-horaire est considérée comme étant une valeur valide pour les VLE en NOC :

28. - lorsqu'au moins 20 minutes sur 30 ont été mesurées en condition normale de fonctionnement ;

29. - en l'absence de toute maintenance ou de tout dysfonctionnement du système de mesure automatisé sur l'ensemble de la demi-heure.

30. A l'exception du suivi en continu du mercure pour lequel peuvent être écartées jusqu'à 500h/an de valeurs demi-horaires pour cause d'indisponibilité du dispositif de suivi :

31. - les moyennes journalières valides pour les VLE en NOC sont calculées à partir de ces moyennes demi-horaires valides, dans la limite de cinq moyennes demi-horaires écartées par jour pour maintenance ou dysfonctionnement du système de mesure automatisé ;

32. - pas plus de dix moyennes journalières par an ne peuvent être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien d'un système de mesure en continu ;

33. Pour qu'une moyenne jour soit prise en compte en NOC, il est nécessaire que pas plus de 12 moyennes demi-horaires OTNOC ne soient écartées par jour.

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