Décret n°2021-202 du 23 février 2021 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-202 du 23 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043175986
Texte parentLEGITEXT000043175970
Référencearticle 7 du décret n°2021-202 du 23 février 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré, au sein du code de l'artisanat, un nouvel article 24-5 ainsi rédigé :

2. « Art. 24-5.-Le contrôle de l'organisation des sessions d'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur et du bon déroulement des épreuves peut être assuré par les fonctionnaires habilités à cet effet par le préfet territorialement compétent, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés des transports et de l'économie. « Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, à leur demande, assister aux travaux d'élaboration et de choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité, à l'évaluation des épreuves ainsi qu'aux délibérations des jurys. Ils ne prennent part ni aux échanges ni aux délibérations des jurys. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'artisanat : art. 24-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043175986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.