Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 99-433 du 27 mai 1999
Rattachement
A. - Liste des électeurs
  1. Titre III : Révision de la liste des électeurs et de la liste des candidats
  2. A. - Liste des électeurs
IdentifiantLEGIARTI000046074667
Texte parentLEGITEXT000043176420
Référencearticle 10 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La liste des électeurs est établie, par département, par la chambre de métiers et de l'artisanat de région le dernier jour du sixième mois précédant celui de la date de clôture du scrutin en vue du renouvellement quinquennal ou à une date fixée par l'arrêté préfectoral mentionné au II de l'article 9. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste des électeurs est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région transmet au préfet compétent un exemplaire signé de la liste des électeurs, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.

2. Si le préfet compétent estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

3. Cette liste est établie dans l'ordre alphabétique du nom de famille des électeurs.

4. Doivent figurer sur la liste le nom de famille, le nom d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et sa catégorie d'activité, complétés pour les électeurs concernés de la mention de leur immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat exerçant un métier d'art ainsi qu'en outre :

5. 1° Pour les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et son numéro unique d'identification au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;

6. 2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et son numéro unique d'identification ;

7. 3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et son numéro unique d'identification.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juillet 2023 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R322-17 du Code de l'artisanat et R322-18 du Code de l'artisanat.
Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

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