Article abrogé, en vigueur du 29 mai 1999 au 31 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-433 du 27 mai 1999
RattachementA. - Liste électorale.
Titre III : Révision de la liste électorale et candidatures
A. - Liste électorale.
IdentifiantLEGIARTI000006598232
Texte parentLEGITEXT000043176420
Référencearticle 11 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 (version du 29 mai 1999)Légifrance →
1. La commission de révision de la liste électorale, instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers, est chargée de vérifier la conformité de la liste avec les immatriculations et les mentions du répertoire des métiers tenu par la chambre de métiers dans un délai de dix jours à compter de sa saisine par la chambre de métiers.
2. La commission est également chargée d'établir, au plus tard à la date prévue à l'article 16, une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues à l'article 10 pour chaque électeur.
3. Cette commission est composée :
4. 1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
5. 2° D'un représentant du préfet ;
6. 3° Du président de la chambre de métiers ou son représentant ;
7. 4° D'un électeur désigné par le préfet.
8. Le secrétariat de la commission est assuré par la chambre de métiers.
9. La commission statue à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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