Article abrogé, en vigueur du 29 mai 1999 au 31 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-433 du 27 mai 1999
RattachementA. - Liste électorale.
Titre III : Révision de la liste électorale et candidatures
A. - Liste électorale.
IdentifiantLEGIARTI000006598240
Texte parentLEGITEXT000043176420
Référencearticle 12 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 (version du 29 mai 1999)Légifrance →
1. La liste électorale, modifiée le cas échéant par la commission de révision, est établie en triple exemplaire et signée par tous les membres présents de la commission. Un exemplaire de la liste ainsi qu'un compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision sont adressés par le président de la commission au préfet et au président de la chambre de métiers au plus tard à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 11.
2. Si le préfet ou le cas échéant le sous-préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer les opérations de la commission au tribunal administratif qui statue dans les trois jours et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.
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