Article abrogé, en vigueur du 19 février 2021 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-433 du 27 mai 1999
RattachementA. - Liste des électeurs
Titre III : Révision de la liste des électeurs et de la liste des candidats
A. - Liste des électeurs
IdentifiantLEGIARTI000043176478
Texte parentLEGITEXT000043176420
Référencearticle 13 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 (version du 19 février 2021)Légifrance →
1. Dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la liste des électeurs, le préfet compétent informe les électeurs du dépôt de celle-ci et de la possibilité de la consulter pendant une durée de dix jours, par voie d'affiches apposées à la préfecture de région, au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à l'adresse de ses chambres de niveau départemental et, le cas échéant, par tout autre moyen à sa convenance.
2. Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.
3. Tout électeur est autorisé à prendre communication de la liste des électeurs et à en obtenir copie à ses frais auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
4. Tout usage commercial de la liste des électeurs établies pour les élections aux chambres de niveau départemental et établissements composant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2023 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) : il est aujourd'hui l'article R322-19 du Code de l'artisanat.
Aller plus loin
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