1. Le tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle, avoir été radiées de cette liste sans observation des formalités prévues par l'article L. 25 du code électoral, ou avoir été classées dans une catégorie à laquelle elles n'appartiennent pas.
Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 29 mai 1999 au 31 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-433 du 27 mai 1999
Rattachement
A. - Liste électorale.
- Titre III : Révision de la liste électorale et candidatures
- A. - Liste électorale.
IdentifiantLEGIARTI000006598283
Texte parentLEGITEXT000043176420
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