Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 99-433 du 27 mai 1999
Rattachement
B. - Candidatures.
  1. Titre III : Révision de la liste des électeurs et de la liste des candidats
  2. B. - Candidatures.
IdentifiantLEGIARTI000046074669
Texte parentLEGITEXT000043176420
Référencearticle 18 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'un département d'une même région.

2. Les candidatures qui ne se conforment pas à cette règle sont irrecevables.

3. En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposées est recevable.

4. II. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées par le présent décret.

5. La liste déposée comporte expressément :

6. 1° Le titre de la liste présentée et le nom du candidat tête de liste régionale ainsi que les noms des candidats tête de section départementale ;

7. 2° Les noms de famille et, le cas échéant, d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la profession, la catégorie d'activité, le numéro unique d'identification et l'adresse du siège de l'entreprise de chacun des candidats tel qu'il figure au Registre national des entreprises ;

8. 3° La justification de l'inscription au sein du Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat exerçant un métier d'art, sous la forme d'une fiche d'immatriculation.

9. La liste des candidats est accompagnée de l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures signées des candidats.

10. Chaque candidat doit également produire une attestation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région constatant qu'il remplit les conditions fixées au II de l'article 6. Cette opération peut être accomplie par un mandataire, ayant qualité d'électeur, pour le compte de chaque candidat.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juillet 2023 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R322-22 du Code de l'artisanat et R322-5 du Code de l'artisanat.
Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046074669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.