Article abrogé, en vigueur du 19 février 2021 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-433 du 27 mai 1999
RattachementB. - Candidatures.
Titre III : Révision de la liste des électeurs et de la liste des candidats
B. - Candidatures.
IdentifiantLEGIARTI000043176464
Texte parentLEGITEXT000043176420
Référencearticle 19 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 (version du 19 février 2021)Légifrance →
1. Les déclarations de candidature sont reçues selon les modalités fixées par arrêté préfectoral, à partir du premier jour et jusqu'au dixième jour à 12 heures du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque le premier ou le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
2. Après enregistrement des déclarations de candidature, le préfet compétent publie l'état des listes de candidats, par affichage à la préfecture de région, au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à l'adresse de ses chambres de niveau départemental et, le cas échéant, par tout autre moyen, dans les cinq jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures prévue au premier alinéa.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juillet 2023 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R322-23 du Code de l'artisanat et R322-25 du Code de l'artisanat.
Aller plus loin
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