Article abrogé, en vigueur du 19 février 2021 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-433 du 27 mai 1999
RattachementB. - Candidatures.
Titre III : Révision de la liste des électeurs et de la liste des candidats
B. - Candidatures.
IdentifiantLEGIARTI000043176457
Texte parentLEGITEXT000043176420
Référencearticle 20 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 (version du 19 février 2021)Légifrance →
1. Les listes de candidats sont déposées à la préfecture compétente dans le délai prévu à l'article 19 par le candidat tête de liste ou son mandataire ayant qualité d'électeur au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. A cet effet, le candidat tête de liste établit un mandat signé de lui, confiant au mandataire de la liste le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. Les listes doivent être accompagnées de ces mandats, des déclarations individuelles et des attestations prévues à l'article 18.
2. Il est délivré au candidat tête de liste ou au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats. Toutefois, en cas de décès de l'un des candidats après la date limite de dépôt, celui-ci n'est pas remplacé. Dans ce cas la liste demeure valide même si elle comporte moins de 35 candidats.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2023 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) : il est aujourd'hui l'article R322-24 du Code de l'artisanat.
Aller plus loin
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