Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 21 mai 2016 au 1er juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 99-433 du 27 mai 1999
Rattachement
B. - Candidatures.
  1. Titre III : Révision de la liste des électeurs et de la liste des candidats
  2. B. - Candidatures.
IdentifiantLEGIARTI000032569213
Texte parentLEGITEXT000043176420
Référencearticle 22 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 (version du 21 mai 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues au présent décret, le préfet compétent la rejette.

2. Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet compétent. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours.

3. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée.

4. La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2023 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) : il est aujourd'hui l'article R322-26 du Code de l'artisanat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032569213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.