Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2010 au 1er juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 99-433 du 27 mai 1999
RattachementTitre IV : Opérations électorales.
IdentifiantLEGIARTI000022346456
Texte parentLEGITEXT000043176420
Référencearticle 23 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 (version du 14 juin 2010)Légifrance →

1. Le droit de vote est exercé par correspondance et au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi. Ses modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

2. Le cas échéant, il peut s'exercer par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2023 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) : il est aujourd'hui l'article R322-27 du Code de l'artisanat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022346456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.