Article abrogé, en vigueur du 19 février 2021 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-433 du 27 mai 1999
RattachementTitre IV : Opérations électorales.
IdentifiantLEGIARTI000043176487
Texte parentLEGITEXT000043176420
Référencearticle 26 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 (version du 19 février 2021)Légifrance →
1. La commission d'organisation des élections se réunit sur convocation de son président. Elle est chargée :
2. 1° D'expédier aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;
3. 2° D'organiser la réception des votes ;
4. 3° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
5. 4° De proclamer la liste des candidats élus en qualité de membres des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ;
6. 5° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.
7. Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ainsi que de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2023 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) : il est aujourd'hui l'article R322-30 du Code de l'artisanat.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.