1. Les enveloppes contenant les votes sont adressées à la préfecture ou, le cas échéant, à la sous-préfecture du siège de la chambre de métiers, qui en dresse un état récapitulatif.
Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 29 mai 1999 au 31 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-433 du 27 mai 1999
RattachementTitre IV : Opérations électorales.
IdentifiantLEGIARTI000006598438
Texte parentLEGITEXT000043176420
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