Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 · Article

Article 29-2

Article abrogé, en vigueur du 4 novembre 2004 au 1er juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 99-433 du 27 mai 1999
RattachementTitre IV bis : Vote électronique.
IdentifiantLEGIARTI000006598468
Texte parentLEGITEXT000043176420
Référencearticle 29-2 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 (version du 4 novembre 2004)Légifrance →

1. Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2023 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) : il est aujourd'hui l'article R322-36 du Code de l'artisanat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006598468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.