Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 · Article

Article 3-1

Article très probablement abrogé, avec Décret n° 99-433 du 27 mai 1999, dont il fait partie, abrogé le 1er juillet 2023. Une abrogation peut épargner des articles : vérifiez son état sur Légifrance avant de l'appliquer.

TexteDécret n° 99-433 du 27 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000032569150
Texte parentLEGITEXT000043176420
Référencearticle 3-1 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 (version du 21 mai 2016)Légifrance →

1. Le membre de la délégation ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est appelé à remplacer le membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit dans l'ordre de la liste.

2. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu de la délégation ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale est appelé à remplacer le membre de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit dans l'ordre de la liste.

3. Sauf pour l'application de l'article 22, la constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

4. Lorsque, dans une délégation ou une chambre de métiers et de l'artisanat départementale, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si la délégation ou la chambre de métiers et de l'artisanat départementale a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la délégation ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans cette circonscription. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement quinquennal.

5. Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

6. Si le nombre de membres restants ne permet pas de constituer un bureau en application des dispositions de l'article 19 du code de l'artisanat, la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est gérée par la commission prévue au troisième alinéa de cet article du même code jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'installation d'un nouveau bureau à la suite du renouvellement intégral prévu au quatrième alinéa de l'article 17.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032569150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.