Article abrogé, en vigueur du 19 février 2021 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-433 du 27 mai 1999
RattachementTitre V : Recensement des votes et proclamations des résultats.
IdentifiantLEGIARTI000043176511
Texte parentLEGITEXT000043176420
Référencearticle 32 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 (version du 19 février 2021)Légifrance →
1. Les réclamations contre les élections des membres des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral.
2. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.
3. L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative.
4. Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juillet 2023 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L322-2 du Code de l'artisanat et R322-44 du Code de l'artisanat.
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