Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2010 au 1er juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 99-433 du 27 mai 1999
RattachementTitre V : Recensement des votes et proclamations des résultats.
IdentifiantLEGIARTI000022346429
Texte parentLEGITEXT000043176420
Référencearticle 34 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 (version du 14 juin 2010)Légifrance →

1. Les listes de candidats qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par les électeurs ont droit au remboursement de leurs frais de propagande.

2. La commission d'organisation des élections statue sur les demandes de remboursements dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2023 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) : il est aujourd'hui l'article R322-46 du Code de l'artisanat.

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