Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 12 juin 2011 au 1er juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 99-433 du 27 mai 1999
RattachementTitre VI : Dispositions applicables à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000024167436
Texte parentLEGITEXT000043176420
Référencearticle 36 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 (version du 12 juin 2011)Légifrance →

1. I.-Le présent décret est applicable à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, à l'exception de l'article 23, du titre IV bis et de l'article 30, et sous réserve des adaptations prévues au présent article.

2. II.-Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent décret sont ainsi modifiées :

3. Au deuxième alinéa de l'article 24 et au deuxième alinéa de l'article 28, les mots : "le dernier jour du scrutin" sont remplacés par les mots : "le jour du scrutin" ;

4. L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. Art. 23. - Le droit de vote est exercé à l'urne dans les conditions prévues à l'article 36-1. Ses modalités sont précisées s'il y a lieu par arrêté préfectoral.

6. Le 1° de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : "1° De fournir les cartes électorales aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. Dans le même délai, la commission adresse aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote des candidats. La commission fournit en outre des bulletins de vote et les circulaires en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits aux mairies des communes comportant des bureaux de vote, dix jours avant la date du scrutin".

7. Au quatrième alinéa de l'article 28, les mots : "par correspondance " sont supprimés ;

8. Le premier alinéa de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes : "Le recensement général des votes est effectué par la commission d'organisation des élections. Un procès-verbal est dressé par la commission et signé par son président et ses autres membres."

Numérotation : Jusqu'au 30 mars 2006, le numéro 36 portait un autre texte (« I. - Le présent décret est applicable à compter du prochain… »), devenu l'article 37. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024167436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.