Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-433 du 27 mai 1999
RattachementB. - Eligibilité.
Titre II : Électorat et éligibilité
B. - Eligibilité.
IdentifiantLEGIARTI000046074665
Texte parentLEGITEXT000043176420
Référencearticle 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes :
2. I. - Les personnes physiques ne peuvent être élues ou réélues si elles sont âgées de soixante-cinq ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement de la liste des électeurs. Lorsqu'ils atteignent cet âge en cours de mandat, les membres de la chambre de niveau départemental et de la chambre de métiers et de l'artisanat de région poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant.
3. II. - Les chefs d'entreprise, les conjoints collaborateurs et les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculés ou mentionnés au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat doivent relever de la validation ou du contrôle de la chambre de métiers et de l'artisanat de région depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin, sans période d'interruption. L'immatriculation à ce registre peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité ou de poursuite d'activité entraînant un changement de forme juridique de l'entreprise, sur déclaration de la personne immatriculée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2023 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) : il est aujourd'hui l'article R322-3 du Code de l'artisanat.
Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
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