Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2022 au 1er juillet 2023.

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TexteDécret n° 99-433 du 27 mai 1999
Rattachement
A. - Liste des électeurs
  1. Titre III : Révision de la liste des électeurs et de la liste des candidats
  2. A. - Liste des électeurs
IdentifiantLEGIARTI000046249694
Texte parentLEGITEXT000043176420
Référencearticle 9 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 (version du 3 septembre 2022)Légifrance →

1. I. - La liste des électeurs est établie à l'occasion de chaque renouvellement quinquennal.

2. II. - Si les circonstances l'exigent, le préfet compétent prescrit la révision de la liste des électeurs concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

3. L'arrêté préfectoral fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

4. Le préfet compétent est :

5. 1° Pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région : le préfet de région. ;

6. 2° Pour les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle : le préfet du département du siège de la chambre.

7. III. − Par dérogation au I et II du présent article, en vue des élections organisées en application de l'article L. 723-11 du code de commerce, la liste des électeurs peut être complétée pour y inscrire, à leur demande, les personnes justifiant qu'elles remplissent les conditions de l'article 5 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres.

8. La demande d'inscription est présentée au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires ;

9. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région statue au plus tard quinze jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires. Il transmet au préfet compétent et pour information au préfet de département un exemplaire signé de la liste des électeurs, dans les cinq jours au plus tard qui suivent la modification de celle-ci ;

10. Si le préfet compétent estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juillet 2023 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R322-15 du Code de l'artisanat et R322-16 du Code de l'artisanat.

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