Décret n°2021-216 du 25 février 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-216 du 25 février 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la réforme du financement des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation
IdentifiantLEGIARTI000043185542
Texte parentLEGITEXT000043185520
Référencearticle 2 du décret n°2021-216 du 25 février 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est rétabli un article R. 162-29 du même code ainsi rédigé :

2. « Art. R. 162-29.-Il est créé auprès de chaque agence régionale de santé, un comité consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence, de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6.

3. « Le comité est composé de trois sections :

4. « 1° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;

5. « 2° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de psychiatrie ;

6. « 3° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de soins de suite et de réadaptation.

7. « Chaque section émet un avis au nom du comité.

8. « Le comité tient compte des avis rendus par la commission spécialisée d'organisation des soins et des travaux conduits par les conseils territoriaux de santé. Le comité présente ses travaux une fois par an à la commission spécialisée d'organisation des soins.

9. « Les avis du comité sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et rendus publics avant la mise en œuvre des actions considérées.

10. « Le comité est informé de l'allocation définitive des ressources par établissement.

11. « Le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir le comité de toute question d'ordre général liée à l'allocation des ressources des activités mentionnées au présent article.

12. « L'agence régionale de santé assure le secrétariat du comité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. R162-29

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043185542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.