Décret n°2021-214 du 24 février 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 février 2021.

TexteDécret n°2021-214 du 24 février 2021
RattachementTitre II : LIMITE EXTÉRIEURE DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE FRANÇAISE AU LARGE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
IdentifiantLEGIARTI000043187578
Texte parentLEGITEXT000043187563
Référencearticle 4 du décret n°2021-214 du 24 février 2021 (version du 27 février 2021)Légifrance →

1. Au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, la limite extérieure de la zone économique exclusive est définie par les lignes décrites ci-dessous :

2. Les lignes géodésiques reliant successivement le point 1 jusqu'au point 3 :


Point

Latitude
(dd-mm-ss)

Longitude
(ddd-mm-ss)

Point de référence

Décret n° 72-692 du 25 juillet 1972

1

47-20-27N

056-23-50W

-

2

47-21-53N*

056-29-36W*

point 9

3

47-15-35N

056-36-38W

-

3. * Coordonnée transformée dans le système géodésique WGS84

4. Point 1 : intersection entre la limite des 12 milles marins et la délimitation de la mer territoriale entre la France (Saint-Pierre-et-Miquelon) et le Canada.

5. Point 3 : intersection entre la limite des 12 milles marins et la délimitation des espaces maritimes entre la France (Saint-Pierre-et-Miquelon) et le Canada.

6. Les lignes géodésiques reliant successivement le point 4 jusqu'au point 7 :


Point

Latitude
(dd-mm-ss)

Longitude
(ddd-mm-ss)

Point de référence

Décision du 10 juin 1992 du tribunal d'arbitrage

4

47-14-22N

056-38-01W

-

5

47-12-59,0N

056-39-45,1W

point B

6

47-07-46,6N

056-52-06,3W

point C

7

46-58-58,6N

057-05-48,4W

point D

7. Point 4 : intersection entre la limite des 12 milles marins et la délimitation des espaces maritimes entre la France (Saint-Pierre-et-Miquelon) et le Canada.

8. Les arcs de rayon 24 milles reliant successivement le point 7 jusqu'au point 13 :


Point

Latitude
(dd-mm-ss)

Longitude
(ddd-mm-ss)

Point de référence

Décision du 10 juin 1992 du tribunal d'arbitrage

7

46-58-58,6N

057-05-48,4W

point D

8

46-47-54,5N

056-59-12,3W

point E

9

46-36-35,1N

056-53-55,3W

point F

10

46-33-14,9N

056-50-16,5W

point G

11

46-27-28,4N

056-41-17,3W

point H

12

46-23-52,6N

056-30-24,0W

point I

13

46-22-03,8N

056-24-15,6W

point J

9. Les lignes géodésiques reliant successivement le point 13 jusqu'au point 16 :


Point

Latitude
(dd-mm-ss)

Longitude
(ddd-mm-ss)

Point de référence

Décision du 10 juin 1992 du tribunal d'arbitrage

13

46-22-03,8N

056-24-15,6W

point J

14

45-23-04,0N

056-24-07,6W

point K

15

44-24-04,0N

056-24-00,1W

point L

16

43-25-04,5N

056-23-52,9W

point M

10. L'arc de rayon 200 milles marins reliant le point 16 et le point 17 :


Point

Latitude
(dd-mm-ss)

Longitude
(ddd-mm-ss)

Point de référence

Décision du 10 juin 1992 du tribunal d'arbitrage

16

43-25-04,5N

056-23-52,9W

point M

17

43-24-58,0N

056-09-26,0W

point N

11. Les lignes géodésiques reliant successivement le point 17 jusqu'au point 20 :


Point

Latitude
(dd-mm-ss)

Longitude
(ddd-mm-ss)

Point de référence

Décision du 10 juin 1992 du tribunal d'arbitrage

17

43-24-58,0N

056-09-26,0W

point N

18

44-27-45,0N

056-09-18,3W

point O

19

45-30-30,0N

056-09-10,2W

point P

20

46-33-17,2N

056-09-01,6W

point Q

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