Décret n°2021-209 du 25 février 2021 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 11 juin 2021.

TexteDécret n°2021-209 du 25 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043631526
Texte parentLEGITEXT000043187683
Référencearticle 2-1 du décret n°2021-209 du 25 février 2021 (version du 11 juin 2021)Légifrance →

1. Si l'épreuve terminale de philosophie ne peut pas être organisée dans un centre d'examen à l'étranger, en raison des mesures prises par les autorités locales dans le contexte de l'épidémie de covid-19, la note moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement de philosophie pour la classe de terminale, inscrite sur le livret scolaire ou le relevé de notes en tenant lieu, arrondie au dixième de point supérieur, est retenue au titre de l'épreuve terminale de philosophie.

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