Décret n°2021-209 du 25 février 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 juin 2021.

TexteDécret n°2021-209 du 25 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043635336
Texte parentLEGITEXT000043187683
Référencearticle 3 du décret n°2021-209 du 25 février 2021 (version du 11 juin 2021)Légifrance →

1. Les notes attribuées en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B et en enseignement scientifique (dans la voie générale) ou en mathématiques (dans la voie technologique) au titre des évaluations communes et, le cas échéant, des évaluations ponctuelles, de la classe de terminale sont les moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites dans le livret scolaire des candidats, ou dans le relevé de notes en tenant lieu.

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