1. Le relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, mentionné à l'article 2 du décret du 25 février 2021 susvisé, est constitué des moyennes annuelles du candidat, transmises au jury de l'examen par le représentant de son établissement d'inscription.
Arrêté du 25 février 2021 · Article
Article 1-1
Article en vigueur depuis le 11 juin 2021.
TexteArrêté du 25 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043631964
Texte parentLEGITEXT000043187742
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