1. La valeur de chaque note moyenne annuelle du livret scolaire ou du relevé de notes en tenant lieu, attribuée au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et, le cas échéant, de l'épreuve terminale de philosophie, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 25 février 2021 susvisé, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de la classe de terminale.
Arrêté du 25 février 2021 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 juin 2021.
TexteArrêté du 25 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043637729
Texte parentLEGITEXT000043187742
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