1. Pour les candidats mentionnés à l'article 2-2 du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 susvisé, la valeur de chaque note moyenne annuelle du livret scolaire ou du dossier de contrôle continu, attribuée au titre de l'épreuve terminale de philosophie et des épreuves terminales des enseignements de spécialité, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de la classe de terminale.
Arrêté du 25 février 2021 · Article
Article 2-1
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2021.
TexteArrêté du 25 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000044481843
Texte parentLEGITEXT000043187742
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2021 (NOR : MENE2132629A), ces dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie.
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