Arrêté du 25 février 2021 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 février 2021.

TexteArrêté du 25 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043187753
Texte parentLEGITEXT000043187742
Référencearticle 6 de l'arrêté du 25 février 2021 (version du 27 février 2021)Légifrance →

1. L'évaluation en contrôle en cours de formation de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive est ainsi définie :

2. 1° Si la totalité des situations d'évaluation a pu être réalisée conformément au référentiel de certification, il est établi une proposition de note à partir de l'ensemble des évaluations réalisées ;

3. 2° En cas d'impossibilité de proposer l'une des trois activités physiques sportives et artistiques prévues dans la définition de l'épreuve pour l'une des trois situations d'évaluation, l'évaluation peut être réalisée sur les deux activités suivies par le candidat et réduite à deux situations d'évaluation ;

4. 3° Si une seule situation d'évaluation a pu être réalisée, alors qu'au moins deux situations d'évaluation sont prévues par la définition de l'épreuve, la moyenne entre la note résultant de la seule situation d'évaluation et la moyenne annuelle du candidat à l'enseignement d'éducation physique et sportive est proposée comme note au titre de l'épreuve obligatoire d'EPS ;

5. 4° Si aucune situation d'évaluation n'a pu être réalisée, une note résultant des acquisitions du candidat tout au long de la formation pourra être proposée. Celle-ci prend en compte la moyenne annuelle obtenue par le candidat à l'enseignement d'éducation physique et sportive.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043187753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.