1. Si l'épreuve orale terminale ne peut pas être organisée dans un centre d'examen à l'étranger, en raison des mesures prises par les autorités locales dans le contexte de l'épidémie de covid-19, il est recouru à des moyens de communication audiovisuelle, selon les modalités fixées par l'arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat.
Arrêté du 25 février 2021 · Article
Article 7-2
Article en vigueur depuis le 11 juin 2021.
TexteArrêté du 25 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043631987
Texte parentLEGITEXT000043187742
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