Arrêté du 25 février 2021 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2021.

TexteArrêté du 25 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000044481855
Texte parentLEGITEXT000043187760
Référencearticle 2-1 de l'arrêté du 25 février 2021 (version du 13 décembre 2021)Légifrance →

1. Pour les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, la valeur de la note moyenne annuelle du livret scolaire attribuée au titre des épreuves anticipées de français est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de français de la classe de première.

2. Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2-1 du décret n° 2021-210 du 25 février 2021 susvisé, la valeur de chaque note moyenne annuelle du dossier de contrôle continu, attribuée au titre des épreuves anticipées de français, écrite et orale, et au titre de l'enseignement de spécialité suivi uniquement en première, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de la classe de première dans ces enseignements.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2021 (NOR : MENE2132629A), ces dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044481855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.