Décret n°2021-229 du 26 février 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 février 2021.

TexteDécret n°2021-229 du 26 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043193824
Texte parentLEGITEXT000043193816
Référencearticle 2 du décret n°2021-229 du 26 février 2021 (version du 28 février 2021)Légifrance →

1. Les notes des épreuves prises en compte pour la délivrance des diplômes concernés par le présent décret sont constituées :

2. 1° D'une ou de plusieurs épreuves ponctuelles terminales ou anticipées .

3. 2° D'une ou de plusieurs évaluations certificatives en cours de formation (CCF) .

4. 3° Et, le cas échéant, de plusieurs évaluations en formation organisées dans le cadre du contrôle continu défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

5. Peuvent bénéficier de ces notes les candidats inscrits dans :

6. a) les établissements publics mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et des centres de formation d'apprentis non habilités à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en application de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé ;

7. b) les établissements privés mentionnés à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des formations dispensées par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour lesquelles l'établissement n'est pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en application de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé ;

8. c) un établissement public d'enseignement mentionné dans le titre II du livre IV du code de l'éducation, à l'exclusion des formations dispensées par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour lesquelles l'établissement n'est pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en application de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé ;

9. d) un centre de formation d'apprentis mentionné dans le titre III du livre IV du code de l'éducation habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en application de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé ;

10. e) les établissements privés mentionnés dans le chapitre I du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;

11. f) les établissements privés mentionnés dans le chapitre III du titre IV du livre IV du code de l'éducation habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en application de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043193824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.