Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-236 du 3 mars 2021
RattachementTitre IV : INTÉGRATION DES OBJECTIFS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000043210962
Texte parentLEGITEXT000043210940
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 641-6 du code de l'énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2. « Dans la part minimale visée au premier alinéa, la contribution des biocarburants et du biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001, comme part de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports, est d'au moins 0,2 % en 2022,1 % en 2025 et 3,5 % en 2030.

3. « Pour l'application du présent article, seuls sont pris en compte les produits qui vérifient les critères de durabilité définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

4. « Les modalités de calcul des objectifs mentionnés au présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'énergie : art. L641-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043210962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.