Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2021-236 du 3 mars 2021
RattachementTitre IV : INTÉGRATION DES OBJECTIFS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000043210962
Texte parentLEGITEXT000043210940
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 641-6 du code de l'énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
2. « Dans la part minimale visée au premier alinéa, la contribution des biocarburants et du biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001, comme part de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports, est d'au moins 0,2 % en 2022,1 % en 2025 et 3,5 % en 2030.
3. « Pour l'application du présent article, seuls sont pris en compte les produits qui vérifient les critères de durabilité définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
4. « Les modalités de calcul des objectifs mentionnés au présent article sont fixées par voie réglementaire. »