Ordonnance n°2021-238 du 3 mars 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 mars 2021.

TexteOrdonnance n°2021-238 du 3 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043212907
Texte parentLEGITEXT000043212904
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°2021-238 du 3 mars 2021 (version du 5 mars 2021)Légifrance →

1. Pour l'accès aux écoles ou organismes mentionné à l'article 1er, les candidats au concours externe spécial sont sélectionnés par le jury du concours externe ou assimilé. Les programmes et les épreuves sont identiques à ceux du concours externe.

2. Le nombre de places offertes, au titre d'une année, aux lauréats de ce concours ne peut être supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours externe ou assimilé d'accès à cette école ou cet organisme.

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