Ordonnance n°2021-238 du 3 mars 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 mars 2021.

TexteOrdonnance n°2021-238 du 3 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043212908
Texte parentLEGITEXT000043212904
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°2021-238 du 3 mars 2021 (version du 5 mars 2021)Légifrance →

1. La liste des concours des écoles et organismes pour lesquels l'accès prévu à l'article 1er est ouvert, l'objet et la nature des cycles de formation y préparant ainsi que, par dérogation au VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les conditions d'admission à ces cycles sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également l'objet et la nature des cycles de formation existant à la date de publication de la présente ordonnance dont les étudiants ou anciens étudiants sont admis à se présenter aux concours externes spéciaux ainsi que les conditions de ressources exigées d'eux.

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