Ordonnance n°2021-238 du 3 mars 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 mars 2025.

TexteOrdonnance n°2021-238 du 3 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000051371500
Texte parentLEGITEXT000043212904
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°2021-238 du 3 mars 2021 (version du 26 mars 2025)Légifrance →

1. Au plus tard le 31 mars 2028, est remis au Parlement un rapport portant sur l'évaluation de la mise en œuvre des concours externes spéciaux et des cycles de formation prévus par les articles 1er et 2. Le contenu de cette évaluation est précisé par le décret mentionné à l'article 4.

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