Décret n°2021-246 du 3 mars 2021 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 6 mars 2021.

TexteDécret n°2021-246 du 3 mars 2021
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000043217482
Texte parentLEGITEXT000043217435
Référencearticle 10 du décret n°2021-246 du 3 mars 2021 (version du 6 mars 2021)Légifrance →

1. Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

2. Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.

3. La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite :

4. 1° De trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;

5. 2° D'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;

6. 3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;

7. 4° De trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans ;

8. 5° De quatre mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.

9. La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.

10. La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat.

11. Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

12. Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai.

13. Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.

14. Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue au chapitre IX.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043217482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.